Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 A titre préliminaire, il y a lieu de trancher les réquisitions de preuves formulées par l’appelant dans sa déclaration d’appel et au cours des débats, non sans avoir rappelé les principes suivants. Selon la jurisprudence, les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère public. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal de première instance déjà. A fortiori, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas à la juridiction d'appel qui se fonde, en principe, uniquement sur les moyens administrés durant la procédure préliminaire et en première instance (art. 389 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1). L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'article 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_189/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de celles-ci démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'article 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (arrêt 6B_679/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1 et 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1).
E. 4.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a réitéré, sans les motiver, les réquisitions formulées en première instance mais rejetées par le premier juge, à savoir la mise en œuvre d’une contre-expertise, l’audition de H _________, l’interpellation du fabriquant de l’éthylotest, ainsi que les auditions de I _________ et J _________, puis, au cours des débats d’appel, il a à nouveau sollicité la tenue d’une contre-expertise. 4.2.1 S’agissant des auditions requises, il incombe au prévenu, du moins lorsqu’il est assisté d’un avocat, d'étayer sa requête, en démontrant en quoi le témoignage serait déterminant. Cela implique qu'il indique sur quels points il entend interroger ou contre- interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui poser, lesquelles
- 6 - doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité (arrêt 6B_731/2009 du 9 novembre 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 137 IV 33, et les références citées). 4.2.2 En l’occurrence, l’appelant n’a pas étayé ses réquisitions tendant à faire entendre I _________, J _________ et H _________, ni celle tendant à interpeller le fabriquant de l’éthylotest, de sorte que, faute de motivation suffisante, ces moyens de preuve sont refusés. En outre, il est relevé qu’ils avaient déjà été requis devant le Ministère public et le premier juge, sans succès (dos. p. 43, p. 109-110), le juge soussigné partageant la conviction des précédents magistrats sur l’absence de nécessiter de les administrer. En effet, l’appelant a versé en cause des attestations signées par I _________ et J _________ (dos. p. 46 et 56), dont il ressort qu’il a passé quasiment toute la journée des faits à peindre une chambre au domicile de sa sœur, puis qu’il est arrivé chez son ex-femme à 17h sans qu’elle n’ait pu constater une consommation d’alcool et qu’il y avait ensuite bu l’équivalent de 2 dl de vin rouge en mangeant. Outre que ces éléments ressortent pour la plupart des déclarations du prévenu (dos. p. 6 R2, p. 88 R7-R8, p. 89 R12-R13), on ne voit pas en quoi l’audition de ces personnes apporterait des éléments supplémentaires par rapport au contenu de ces attestations. Il en va de même de l’audition de H _________, dont les conclusions écrites figurent au dossier. S’agissant de l’interpellation du fabriquant de l’éthylotest, le juge soussigné se réfère également à la motivation du premier juge pour rejeter cette réquisition. 4.3.1 Quant à la tenue d’une nouvelle expertise, à teneur de l’article 189 CPP, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, d’office ou la demande d’une partie, lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Bien qu’une expertise privée n’ait pas la même valeur que celle demandée par les autorités d’instruction ou par un tribunal et est en principe considérée comme un simple allégué de parties sans avoir la qualité de preuve, elle peut, dans certaines circonstances, mettre en évidence des doutes quant à la pertinence d’une expertise judiciaire ou justifier la nécessité d’une expertise supplémentaire. S'il ressort d’une expertise privée que des aspects décisifs de l'expertise requise par le tribunal n'ont pas été suffisamment examinés du point de vue juridique ou que des doutes significatifs relatifs à la conclusion de cette expertise subsistent, il importe que les points en question soient élucidés et les doutes écartés (ATF 141 IV 369 consid. 6.2).
- 7 - 4.3.2 En l’occurrence, l’appelant requiert que soit ordonnée une nouvelle expertise, se prévalant, en substance, du fait que l’expert mandaté par la procureure n’aurait pas pris en compte son état de santé général, son état physique au moment des tests, ses antécédents, sa dépendance à la fumée, sa médication, son exposition à de vieilles peinture le jour des faits, etc. Il reproche en particulier à l’autorité pénale de ne pas l’avoir soumis à une expertise médicale, afin de permettre à cet expert de se prononcer sur sa situation concrète. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 22 mai 2018 que l’expert a écarté le fait que la concentration mesurée à l’éthylomètre (0.69 mg/l) puisse trouver son origine dans la prise du sirop Peter’s tout au long de la journée, même à une dose non recommandée de 250 ml sur une journée, ou dans la consommation de 4 à 5 kg d’oranges pressées et de 7 kiwis. Il a également écarté une éventuelle influence d’une exposition à des peintures ou à la fumée de cigarette. Ainsi, l’expert a discuté et écarté tous les éléments soulevés par l’appelant propres, selon lui, à influencer le résultat de l’éthylotest. Bien qu’il précise qu’aucun prélèvement sanguin, ni anamnèse médicale n’ont été effectués, il n’en conclut pas pour autant que cela affecterait ses conclusions, étant souligné que le rapport d’expertise a été établi en tenant compte de la taille, du poids et du sexe de l’appelant. Le rapport établi par H _________ ne remet pas non plus en cause l’absence d’anamnèse médicale ou de prélèvement sanguin, étant précisé qu’il ne discute pas à proprement parler les conclusions de cette expertise, mais se limite à appuyer, sans autre précision scientifique, les arguments du prévenu. Au vu de ce qui précède, le juge soussigné n’a pas de motifs sérieux de douter de l’exactitude des conclusions de l’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la faire compléter ou clarifier.
E. 5 L’appelant conteste sa condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Il remet en cause la valeur probante des mesures effectuées par l’éthylomètre et l’éthylotest, reprochant au premier juge de n’avoir tenu compte ni des éléments qui avaient pu fausser les résultats de ceux-ci, ni des motifs pour lesquels il avait dû renoncer à la prise de sang le jour de l’interpellation, ainsi que de ne pas l’avoir autorisé à apporter la preuve de ce qui précède par l’audition de témoins.
E. 5.1 L’appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves : d’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus
- 8 - par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Aux termes de l’article 55 al. 3 LCR, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a) ; s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ; exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (art. 55 al. 3bis LCR). Ce dernier alinéa, entré en vigueur le 1er octobre 2016, crée la base légale permettant de reconnaître force probante à la constatation de l'ébriété par la mesure du taux d'alcool dans l'air expiré, au moyen d'un éthylomètre. Cela a mis fin au système de la « primauté de la prise de sang » (arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, la mesure effectuée à l'aide de l'éthylomètre a force probante, même pour établir un taux d'alcool qualifié, si le conducteur contrôlé ne demande pas une prise de sang. Cette conséquence doit être mise en relation avec la fiabilité des mesures offerte par l'appareil, qui découle du contrôle effectué par la machine des conditions de l'analyse (température, pression, présence d'alcool dans la bouche) et du caractère redondant de la mesure, effectuée selon deux procédés indépendants l'un de l'autre : une analyse électrochimique et une mesure optique dans l'infrarouge. Du point de vue toxicologico-forensique, le fait qu'un appareil de ce type mesure correctement l'alcool dans l'haleine et fournisse des valeurs correctes ne soulève guère de doute. Le résultat fourni par un éthylotest, qui n'offre pas les mêmes garanties, n'a quant à lui jamais force probante à lui seul. La valeur la plus faible de deux mesures convergentes ne peut, dans une plage de résultats déterminée (notamment pour des valeurs comprises entre 0,25 et 0,39 mg/l d'air expiré s'agissant de la conduite d'un véhicule automobile), constituer la preuve d'une infraction que si elle a été reconnue par le conducteur. A défaut, et en particulier sitôt franchi le seuil de 0,4 mg/l, il doit être fait usage de l'éthylomètre et, subsidiairement, de la prise de sang (art. 11 et 12 al. 1 let. a ch. 1 et 2 OCCR ; arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées).
E. 5.2 En l’occurrence, lors de l’interpellation, les agents de police ont soumis l’appelant à un éthylotest puis à un éthylomètre pour mesurer le taux d’alcool dans l’haleine, le premier ayant indiqué un taux de 0. 63 mg/l et le second un taux de 0.69 mg/l (dos. p. 8-9). S’agissant
- 9 - de la prise de sang, bien que l’appelant ait refusé celle-ci en faisant valoir des motifs financiers (dos. p. 6 R4), il ne ressort pas de ses déclarations devant la police cantonale qu’il aurait demandé les coûts relatifs à cet examen au préalable et il n’a pas démontré au cours de la procédure avoir été dans l’incapacité financière d’y faire face. De même, bien que l’appelant se prévale dans son écriture d’appel de l’agressivité dont les agents de police auraient fait preuve lors de l’interpellation, cet élément ne ressort d’aucune pièce du dossier, y compris de ses différentes déclarations, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Compte tenu de ce qui précède, le juge soussigné tient pour établi que l’appelant a librement renoncé à la prise de sang, la mesure effectuée à l’aide de l’éthylomètre ayant bel et bien force probante. Il est précisé que, contrairement à ce que soutient l’appelant dans son écriture de recours, il n’avait pas besoin de reconnaître le résultat de l’éthylomètre, cette exigence n’étant requise que pour celui fourni par un éthylotest. Cela étant, il ressort du rapport de police que les agents de police lui ont présenté, à sa demande, les homologations et dates d’étalonnage des appareils ainsi que les échantillons d’embouts et lui ont fourni les explications utiles. Il a, de plus, expressément indiqué reconnaître les résultats des deux tests effectués et a confirmé que la façon de procéder lui semblait conforme (dos. p. 6 R3), également devant la procureure (dos. p. 88 R7).
E. 5.3 S’agissant des éléments soulevés par l’appelant qui auraient été propres, selon lui, à influencer le résultat de l’éthylotest, il est rappelé que, contrairement à ce que prétend l’appelant, tous ont été non seulement pris en compte par les autorités pénales, mais également examinés et écartés par l’expert mandaté par la procureure (consid. 4.3.2 ci- dessus). Il n’y a dès lors pas lieu de s’étendre plus en avant sur cette question, le juge étant lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). 6.1 Aux termes de l'article 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (al. 1 let. a) ; est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. a). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'article 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de
- 10 - 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 6.2 Après avoir été interpellé au volant de son véhicule automobile, l'appelant a été soumis à un éthylotest, puis à un éthylomètre, lesquels ont mesuré un taux d’alcool dans l’haleine de 0,63 mg/l pour le premier et de 0,69 mg/l pour le second. Du point de vue subjectif, le taux d’alcool mesuré ne laisse aucun doute sur le fait que l’appelant avait conscience de l’état d’incapacité de conduire dans lequel il se trouvait, ce qui ne l’a pas empêché de circuler sur l’autoroute au volant du véhicule. Il s’est ainsi rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’article 91 al. 2 let. a LCR. 7.1 Le premier juge a retenu, à juste titre, que le nouveau droit des sanctions n’était pas plus favorable à l’appelant que l’ancien, de sorte que ce dernier trouve application en l’espèce (jugement entrepris, consid. 8.1). 7.2 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.3 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP).
- 11 - L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'article 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). 7.4 La culpabilité de l’appelant est lourde et la faute grave, au vu du fort taux d’alcoolémie auquel il a été contrôlé (0,69 mg/l dans l’haleine, correspondant à 1,38 pour mille dans le sang) alors même qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile sur l’autoroute. Il a en outre été constaté qu’il zigzaguait et roulait à une vitesse de 70 km/h, soit 50 km/h de moins que la vitesse maximale prévue sur un tel tronçon. Il a ainsi mis en danger les autres usagers de la route. Il y a également lieu de tenir compte de sa condamnation antérieure pour des faits similaires, de même que de l’attitude qu’il a adoptée tant durant le contrôle de police qu’au cours de la procédure, ces éléments démontrant l’absence de prise de conscience de la gravité et de la dangerosité de son comportement. 7.5 L’infraction retenue à la charge de l’appelant est punissable de la peine privative de liberté de trois au plus et se prescrit donc par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Ce délai a commencé à courir le 5 mars 2017 (art. 98 let. a CP). Actuellement, il s’est écoulé
- 12 - cinq ans et trois mois depuis les faits, soit un laps de temps inférieur aux deux tiers du délai de prescription précité (environ 6 ans et 7 mois). La condition d’un temps relativement long depuis la commission de l’infraction n’est donc pas réalisée, de sorte qu’il ne peut être mis au bénéfice d’aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Cela étant, le jugement de première instance a été rendu il y a trois ans et huit mois. Si une partie de ce temps peut être expliqué par les deux demandes de report des débats d’appel formulées par le prévenu, il est toutefois manifeste que plus de deux ans se sont écoulés sans que l’inactivité de l’autorité d’appel ne soit justifiée compte tenu des circonstances, de sorte qu’il y a lieu de réduire la peine envisagée. 7.6 Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle de l’appelant, le juge soussigné estime que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour tel que fixée par le premier juge est adéquate pour sanctionner le délit commis. Elle sera réduite à 40 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité en appel. De même, il y a lieu de diminuer le montant du jour-amende à 30 fr., au vu de la situation patrimoniale de l’appelant (art. 34 al. 2 aCP). 7.7 S’agissant de l’amende additionnelle, elle est également réduite au montant arrondi de 300 francs. En cas de non-paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP). 7.8 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans (art. 44 al. 1 CP). L'appelant est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 8.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée et fixée conformément aux dispositions applicables – des frais du Ministère public (700 fr.) et du tribunal de district (300 fr.), lesquels sont mis à la charge de l’appelant vu sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP). 8.2 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure d'appel sont pris en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré
- 13 - tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris. La violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel. Elle a certes conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement (sur le principe du caractère accessoire des coûts ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont dès lors mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende additionnelle de 300 francs. X _________ est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s’il commet de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 3 CP). 2. En cas de non-paiement de l'amende additionnelle, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté. 3. Les frais de procédure devant le Ministère public (700 fr.), de première instance (300 fr.) et d’appel (800 fr.) sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses dépens. Sion, le 9 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 20 2
JUGEMENT DU 9 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Camille Rey-Mermet, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais,
contre
X _________, prévenu appelant.
(Conduite en état d’ébriété qualifiée : art. 91 al. 2 let. a LCR) appel contre le jugement du juge des districts de Martigny et St-Maurice du 4 octobre 2019
- 2 - Procédure
A. Après une interpellation le 5 mars 2017, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation a dénoncé X _________ au Ministère public. B. Au terme de son ordonnance pénale du 7 avril 2017, la substitut du procureur a reconnu X _________ coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a ordonné la tenue d’une expertise toxicologique et a entendu le prévenu, ensuite de quoi il l’a renvoyé devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. C. Par jugement du 4 octobre 2019, ce même Tribunal a reconnu le prévenu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et l’a condamné à une peine-pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Les frais de procédure devant le Ministère public et le Tribunal de district ont été mis à sa charge. D. Le prévenu a appelé de ce jugement par écriture du 6 janvier 2020. Il a conclu à l’acquittement. Annonçant sa décision de ne pas comparaître aux débats, la représentante du Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Lors des débats du 31 mai 2022, le prévenu a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel.
I. Préliminairement 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
- 3 - 1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a communiqué le dispositif du jugement par pli recommandé envoyé le 9 octobre 2019, vraisemblablement reçu par l’appelant le lendemain. Dès lors, l’annonce d’appel qu’il a formulée à son encontre le 11 octobre suivant l’a été en temps utile (art. 399 al. 1 CPP). Par la suite, l’appelant a adressé la déclaration d’appel dans le délai de 20 jours courant depuis la notification du jugement motivé, intervenue au plus tôt le 17 décembre 2019. L’appel, formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) est, partant, recevable. 1.4 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.5 Sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilité à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
II. Statuant en fait
2. X _________ est né en 1953 à A _________, où il est actuellement domicilié. Veuf et mécanicien retraité, il est le père de B _________, né en 2000. Il perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires mensuelles à hauteur de 2’635 francs. Il
- 4 - ressort du « plan de calcul non retenu » relatif aux prestations complémentaires mensuelles qu’il a versé en cause qu’au 31 décembre 2020, il payait un loyer mensuel de 1'000 fr., charges comprises, et qu’il était débiteur de dettes à hauteur de 103'855 francs. Il a également allégué verser un montant de 500 fr. par mois à la mère de son fils pour l’entretien de celui-ci et payer une prime d’assurance-maladie mensuelle de 450 fr., sans toutefois produire de pièces justificatives. Le 15 janvier 2014, il a été condamné par le Ministère public de C _________, D _________, pour opposition aux actes de l'autorité, tentative d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire d'un véhicule automobile, ainsi que conduite d’un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) à une peine pécuniaire de 50 jours- amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs (dos. p. 117). L’extrait de son casier de la circulation (ADMAS) fait état d’un retrait de permis prononcé en 2013 pour conduite en état d’ébriété (dos. p. 12).
3. Le 5 mars 2017, à 20h20, alors qu’il circulait sur l’autoroute A9 à E _________, de F _________ en direction de G _________, au volant d’un véhicule automobile immatriculé VD xxx, X _________ a été interpellé, en raison de sa conduite hésitante, la police cantonale ayant constaté qu’il zigzaguait très fortement et qu’il roulait à 70 km/h (dos. p. 2-3). Il a été soumis à un éthylotest et un éthylomètre pour mesurer le taux d’alcool dans l’haleine, le premier ayant indiqué un taux de 0,63 mg/l et le second un taux de 0,69 mg/l (dos. p. 8-9). Il a renoncé à une prise de sang, faisant valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers d’effectuer cette analyse (dos. p. 6 R4). X _________ a reconnu les résultats de l’éthylotest et de l’éthylomètre (dos. p. 6 R3), tout en expliquant qu’aux alentours de 19h, il avait bu 2 à 3 dl de vin rouge en mangeant, et qu’il avait également consommé une importante quantité de fruits, notamment des oranges et des kiwis, ainsi que des vitamines. Selon lui, il est possible que tous ces éléments combinés aient provoqué une fermentation dans son estomac, influençant le taux d’alcool dans le sang (dos. p. 6 R2). Lors de la procédure d'interpellation, il s'est montré hautain et malhonnête, cherchant même à intimider les agents de police afin qu'ils « oublient » les faits (dos. p. 2).
- 5 - III. Considérant en droit
4. A titre préliminaire, il y a lieu de trancher les réquisitions de preuves formulées par l’appelant dans sa déclaration d’appel et au cours des débats, non sans avoir rappelé les principes suivants. Selon la jurisprudence, les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère public. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal de première instance déjà. A fortiori, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas à la juridiction d'appel qui se fonde, en principe, uniquement sur les moyens administrés durant la procédure préliminaire et en première instance (art. 389 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1). L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'article 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_189/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de celles-ci démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'article 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (arrêt 6B_679/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1 et 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1). 4.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a réitéré, sans les motiver, les réquisitions formulées en première instance mais rejetées par le premier juge, à savoir la mise en œuvre d’une contre-expertise, l’audition de H _________, l’interpellation du fabriquant de l’éthylotest, ainsi que les auditions de I _________ et J _________, puis, au cours des débats d’appel, il a à nouveau sollicité la tenue d’une contre-expertise. 4.2.1 S’agissant des auditions requises, il incombe au prévenu, du moins lorsqu’il est assisté d’un avocat, d'étayer sa requête, en démontrant en quoi le témoignage serait déterminant. Cela implique qu'il indique sur quels points il entend interroger ou contre- interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui poser, lesquelles
- 6 - doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité (arrêt 6B_731/2009 du 9 novembre 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 137 IV 33, et les références citées). 4.2.2 En l’occurrence, l’appelant n’a pas étayé ses réquisitions tendant à faire entendre I _________, J _________ et H _________, ni celle tendant à interpeller le fabriquant de l’éthylotest, de sorte que, faute de motivation suffisante, ces moyens de preuve sont refusés. En outre, il est relevé qu’ils avaient déjà été requis devant le Ministère public et le premier juge, sans succès (dos. p. 43, p. 109-110), le juge soussigné partageant la conviction des précédents magistrats sur l’absence de nécessiter de les administrer. En effet, l’appelant a versé en cause des attestations signées par I _________ et J _________ (dos. p. 46 et 56), dont il ressort qu’il a passé quasiment toute la journée des faits à peindre une chambre au domicile de sa sœur, puis qu’il est arrivé chez son ex-femme à 17h sans qu’elle n’ait pu constater une consommation d’alcool et qu’il y avait ensuite bu l’équivalent de 2 dl de vin rouge en mangeant. Outre que ces éléments ressortent pour la plupart des déclarations du prévenu (dos. p. 6 R2, p. 88 R7-R8, p. 89 R12-R13), on ne voit pas en quoi l’audition de ces personnes apporterait des éléments supplémentaires par rapport au contenu de ces attestations. Il en va de même de l’audition de H _________, dont les conclusions écrites figurent au dossier. S’agissant de l’interpellation du fabriquant de l’éthylotest, le juge soussigné se réfère également à la motivation du premier juge pour rejeter cette réquisition. 4.3.1 Quant à la tenue d’une nouvelle expertise, à teneur de l’article 189 CPP, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, d’office ou la demande d’une partie, lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Bien qu’une expertise privée n’ait pas la même valeur que celle demandée par les autorités d’instruction ou par un tribunal et est en principe considérée comme un simple allégué de parties sans avoir la qualité de preuve, elle peut, dans certaines circonstances, mettre en évidence des doutes quant à la pertinence d’une expertise judiciaire ou justifier la nécessité d’une expertise supplémentaire. S'il ressort d’une expertise privée que des aspects décisifs de l'expertise requise par le tribunal n'ont pas été suffisamment examinés du point de vue juridique ou que des doutes significatifs relatifs à la conclusion de cette expertise subsistent, il importe que les points en question soient élucidés et les doutes écartés (ATF 141 IV 369 consid. 6.2).
- 7 - 4.3.2 En l’occurrence, l’appelant requiert que soit ordonnée une nouvelle expertise, se prévalant, en substance, du fait que l’expert mandaté par la procureure n’aurait pas pris en compte son état de santé général, son état physique au moment des tests, ses antécédents, sa dépendance à la fumée, sa médication, son exposition à de vieilles peinture le jour des faits, etc. Il reproche en particulier à l’autorité pénale de ne pas l’avoir soumis à une expertise médicale, afin de permettre à cet expert de se prononcer sur sa situation concrète. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 22 mai 2018 que l’expert a écarté le fait que la concentration mesurée à l’éthylomètre (0.69 mg/l) puisse trouver son origine dans la prise du sirop Peter’s tout au long de la journée, même à une dose non recommandée de 250 ml sur une journée, ou dans la consommation de 4 à 5 kg d’oranges pressées et de 7 kiwis. Il a également écarté une éventuelle influence d’une exposition à des peintures ou à la fumée de cigarette. Ainsi, l’expert a discuté et écarté tous les éléments soulevés par l’appelant propres, selon lui, à influencer le résultat de l’éthylotest. Bien qu’il précise qu’aucun prélèvement sanguin, ni anamnèse médicale n’ont été effectués, il n’en conclut pas pour autant que cela affecterait ses conclusions, étant souligné que le rapport d’expertise a été établi en tenant compte de la taille, du poids et du sexe de l’appelant. Le rapport établi par H _________ ne remet pas non plus en cause l’absence d’anamnèse médicale ou de prélèvement sanguin, étant précisé qu’il ne discute pas à proprement parler les conclusions de cette expertise, mais se limite à appuyer, sans autre précision scientifique, les arguments du prévenu. Au vu de ce qui précède, le juge soussigné n’a pas de motifs sérieux de douter de l’exactitude des conclusions de l’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la faire compléter ou clarifier.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Il remet en cause la valeur probante des mesures effectuées par l’éthylomètre et l’éthylotest, reprochant au premier juge de n’avoir tenu compte ni des éléments qui avaient pu fausser les résultats de ceux-ci, ni des motifs pour lesquels il avait dû renoncer à la prise de sang le jour de l’interpellation, ainsi que de ne pas l’avoir autorisé à apporter la preuve de ce qui précède par l’audition de témoins. 5.1 L’appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves : d’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus
- 8 - par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Aux termes de l’article 55 al. 3 LCR, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a) ; s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ; exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (art. 55 al. 3bis LCR). Ce dernier alinéa, entré en vigueur le 1er octobre 2016, crée la base légale permettant de reconnaître force probante à la constatation de l'ébriété par la mesure du taux d'alcool dans l'air expiré, au moyen d'un éthylomètre. Cela a mis fin au système de la « primauté de la prise de sang » (arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, la mesure effectuée à l'aide de l'éthylomètre a force probante, même pour établir un taux d'alcool qualifié, si le conducteur contrôlé ne demande pas une prise de sang. Cette conséquence doit être mise en relation avec la fiabilité des mesures offerte par l'appareil, qui découle du contrôle effectué par la machine des conditions de l'analyse (température, pression, présence d'alcool dans la bouche) et du caractère redondant de la mesure, effectuée selon deux procédés indépendants l'un de l'autre : une analyse électrochimique et une mesure optique dans l'infrarouge. Du point de vue toxicologico-forensique, le fait qu'un appareil de ce type mesure correctement l'alcool dans l'haleine et fournisse des valeurs correctes ne soulève guère de doute. Le résultat fourni par un éthylotest, qui n'offre pas les mêmes garanties, n'a quant à lui jamais force probante à lui seul. La valeur la plus faible de deux mesures convergentes ne peut, dans une plage de résultats déterminée (notamment pour des valeurs comprises entre 0,25 et 0,39 mg/l d'air expiré s'agissant de la conduite d'un véhicule automobile), constituer la preuve d'une infraction que si elle a été reconnue par le conducteur. A défaut, et en particulier sitôt franchi le seuil de 0,4 mg/l, il doit être fait usage de l'éthylomètre et, subsidiairement, de la prise de sang (art. 11 et 12 al. 1 let. a ch. 1 et 2 OCCR ; arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées). 5.2 En l’occurrence, lors de l’interpellation, les agents de police ont soumis l’appelant à un éthylotest puis à un éthylomètre pour mesurer le taux d’alcool dans l’haleine, le premier ayant indiqué un taux de 0. 63 mg/l et le second un taux de 0.69 mg/l (dos. p. 8-9). S’agissant
- 9 - de la prise de sang, bien que l’appelant ait refusé celle-ci en faisant valoir des motifs financiers (dos. p. 6 R4), il ne ressort pas de ses déclarations devant la police cantonale qu’il aurait demandé les coûts relatifs à cet examen au préalable et il n’a pas démontré au cours de la procédure avoir été dans l’incapacité financière d’y faire face. De même, bien que l’appelant se prévale dans son écriture d’appel de l’agressivité dont les agents de police auraient fait preuve lors de l’interpellation, cet élément ne ressort d’aucune pièce du dossier, y compris de ses différentes déclarations, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Compte tenu de ce qui précède, le juge soussigné tient pour établi que l’appelant a librement renoncé à la prise de sang, la mesure effectuée à l’aide de l’éthylomètre ayant bel et bien force probante. Il est précisé que, contrairement à ce que soutient l’appelant dans son écriture de recours, il n’avait pas besoin de reconnaître le résultat de l’éthylomètre, cette exigence n’étant requise que pour celui fourni par un éthylotest. Cela étant, il ressort du rapport de police que les agents de police lui ont présenté, à sa demande, les homologations et dates d’étalonnage des appareils ainsi que les échantillons d’embouts et lui ont fourni les explications utiles. Il a, de plus, expressément indiqué reconnaître les résultats des deux tests effectués et a confirmé que la façon de procéder lui semblait conforme (dos. p. 6 R3), également devant la procureure (dos. p. 88 R7). 5.3 S’agissant des éléments soulevés par l’appelant qui auraient été propres, selon lui, à influencer le résultat de l’éthylotest, il est rappelé que, contrairement à ce que prétend l’appelant, tous ont été non seulement pris en compte par les autorités pénales, mais également examinés et écartés par l’expert mandaté par la procureure (consid. 4.3.2 ci- dessus). Il n’y a dès lors pas lieu de s’étendre plus en avant sur cette question, le juge étant lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). 6.1 Aux termes de l'article 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (al. 1 let. a) ; est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. a). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'article 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de
- 10 - 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 6.2 Après avoir été interpellé au volant de son véhicule automobile, l'appelant a été soumis à un éthylotest, puis à un éthylomètre, lesquels ont mesuré un taux d’alcool dans l’haleine de 0,63 mg/l pour le premier et de 0,69 mg/l pour le second. Du point de vue subjectif, le taux d’alcool mesuré ne laisse aucun doute sur le fait que l’appelant avait conscience de l’état d’incapacité de conduire dans lequel il se trouvait, ce qui ne l’a pas empêché de circuler sur l’autoroute au volant du véhicule. Il s’est ainsi rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’article 91 al. 2 let. a LCR. 7.1 Le premier juge a retenu, à juste titre, que le nouveau droit des sanctions n’était pas plus favorable à l’appelant que l’ancien, de sorte que ce dernier trouve application en l’espèce (jugement entrepris, consid. 8.1). 7.2 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.3 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP).
- 11 - L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'article 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). 7.4 La culpabilité de l’appelant est lourde et la faute grave, au vu du fort taux d’alcoolémie auquel il a été contrôlé (0,69 mg/l dans l’haleine, correspondant à 1,38 pour mille dans le sang) alors même qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile sur l’autoroute. Il a en outre été constaté qu’il zigzaguait et roulait à une vitesse de 70 km/h, soit 50 km/h de moins que la vitesse maximale prévue sur un tel tronçon. Il a ainsi mis en danger les autres usagers de la route. Il y a également lieu de tenir compte de sa condamnation antérieure pour des faits similaires, de même que de l’attitude qu’il a adoptée tant durant le contrôle de police qu’au cours de la procédure, ces éléments démontrant l’absence de prise de conscience de la gravité et de la dangerosité de son comportement. 7.5 L’infraction retenue à la charge de l’appelant est punissable de la peine privative de liberté de trois au plus et se prescrit donc par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Ce délai a commencé à courir le 5 mars 2017 (art. 98 let. a CP). Actuellement, il s’est écoulé
- 12 - cinq ans et trois mois depuis les faits, soit un laps de temps inférieur aux deux tiers du délai de prescription précité (environ 6 ans et 7 mois). La condition d’un temps relativement long depuis la commission de l’infraction n’est donc pas réalisée, de sorte qu’il ne peut être mis au bénéfice d’aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Cela étant, le jugement de première instance a été rendu il y a trois ans et huit mois. Si une partie de ce temps peut être expliqué par les deux demandes de report des débats d’appel formulées par le prévenu, il est toutefois manifeste que plus de deux ans se sont écoulés sans que l’inactivité de l’autorité d’appel ne soit justifiée compte tenu des circonstances, de sorte qu’il y a lieu de réduire la peine envisagée. 7.6 Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle de l’appelant, le juge soussigné estime que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour tel que fixée par le premier juge est adéquate pour sanctionner le délit commis. Elle sera réduite à 40 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité en appel. De même, il y a lieu de diminuer le montant du jour-amende à 30 fr., au vu de la situation patrimoniale de l’appelant (art. 34 al. 2 aCP). 7.7 S’agissant de l’amende additionnelle, elle est également réduite au montant arrondi de 300 francs. En cas de non-paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP). 7.8 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans (art. 44 al. 1 CP). L'appelant est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 8.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée et fixée conformément aux dispositions applicables – des frais du Ministère public (700 fr.) et du tribunal de district (300 fr.), lesquels sont mis à la charge de l’appelant vu sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP). 8.2 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure d'appel sont pris en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré
- 13 - tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris. La violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel. Elle a certes conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement (sur le principe du caractère accessoire des coûts ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont dès lors mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende additionnelle de 300 francs. X _________ est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s’il commet de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 3 CP). 2. En cas de non-paiement de l'amende additionnelle, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté. 3. Les frais de procédure devant le Ministère public (700 fr.), de première instance (300 fr.) et d’appel (800 fr.) sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses dépens. Sion, le 9 juin 2022